QuatriÚmepartie : Professions de santé; Livre Ier : Professions médicales; Titre II : Organisation des professions médicales ; Chapitre VII : Déontologie; Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes; Sous-section 4 : Devoirs de confraternité; Article R4127-259 du Code de la santé publique. Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont
Décretn° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatriÚme partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) 02/06/2006. Consulter. Consulter ici le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatriÚme partie du code de la santé publique
ArticleR4312-67. L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des
quatriÚmepartie du code de la santé publique. by | Nov 16, 2021 | t-roc hybride 2021 prix | agression gare saint-lazare | Nov 16, 2021 | t-roc hybride 2021 prix | agression gare saint-lazare
meilleurnotaire à la réunion; pÎle emploi formateur; blanc de poulet cookeo lait de coco; sortie avec bébé 18 mois. petit sachet transparent ; lucarne béton préfabriqué; Posted on November 15, 2021 by . quatriÚme partie du code de la santé publique
Consulter Consulter ici le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatriÚme partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
1R7P. Actions sur le document Article R4113-39 Dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de l'inscription de la sociĂ©tĂ©, une expĂ©dition des statuts Ă©tablis par acte authentique ou un original des statuts Ă©tablis par acte sous seing privĂ© est dĂ©posĂ© Ă la diligence d'un gĂ©rant auprĂšs du secrĂ©taire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siĂšge social pour ĂȘtre versĂ© Ă un dossier ouvert au nom de la sociĂ©tĂ©. Jusqu'Ă l'accomplissement de cette formalitĂ© les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prĂ©valoir. Tout intĂ©ressĂ© peut se faire dĂ©livrer, Ă ses frais, par le secrĂ©taire-greffier, un extrait des statuts contenant, Ă l'exclusion de toutes autres indications, l'identitĂ© des associĂ©s, l'adresse du siĂšge de la sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la durĂ©e pour laquelle la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e, les clauses relatives aux pouvoirs des associĂ©s, Ă la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire de ceux-ci et Ă la dissolution de la sociĂ©tĂ©. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplÎmes nationaux ; Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ; Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010, DécrÚte Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756 Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplÎmes relevant du livre III de la quatriÚme partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret. L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplÎmes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l'université. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer...
Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que lâinflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte sâest accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de lâabrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines dâarticles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour sâen tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par lâordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et lâabrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre lâalcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est quâĂ cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă lâidĂ©e dâaccoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre lâalcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© quâils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui nâa pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, câest-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». LâĂ©dition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă lâalcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre lâalcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme Ă Mayotte devrait sâintĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe dâidentitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet quâĂ lâĂ©poque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. Câest une des raisons pour lesquelles il nâa pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă elle Ă la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et lâabrogation des trois codes correspondants jusquâalors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil dâEtat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets dâapplication de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce nâest pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil dâEtat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusquâĂ la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. LâintĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code sâinscrive Ă la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, nâaurait pas permis Ă ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. Lâarticle lĂ©gislatif occupait Ă lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines dâarticles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant lâensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă son propre rythme. Câest pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă X au sein dâun mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă 199, ce qui permettrait Ă ce code dâaccueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă 285 avec une possibilitĂ© dâextension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă 367 lĂ encore avec une possibilitĂ© dâextension indĂ©finie, pouvant aller jusquâĂ 999. LâintĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs lâindication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă lâorganisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă lâidentique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie nâavaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă la qualitĂ© des soins. Il nâĂ©tait naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur sâest bornĂ© Ă indiquer cette mise Ă jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de lâarticle lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu lâaccord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă lâĂ©preuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de lâalcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de lâinterdiction est apparente pour tous ; câest bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e sâest rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre dâarticles des codes de dĂ©ontologie sâest globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent sâinsĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte dâensemble dâun des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu lâensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© lâabrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable lâaccĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme dâun code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que lâinflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte sâest accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de lâabrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines dâarticles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour sâen tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par lâordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et lâabrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre lâalcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est quâĂ cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă lâidĂ©e dâaccoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre lâalcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© quâils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui nâa pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, câest-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». LâĂ©dition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă lâalcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre lâalcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme Ă Mayotte devrait sâintĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe dâidentitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet quâĂ lâĂ©poque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. Câest une des raisons pour lesquelles il nâa pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă elle Ă la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et lâabrogation des trois codes correspondants jusquâalors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil dâEtat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets dâapplication de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce nâest pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil dâEtat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusquâĂ la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. LâintĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code sâinscrive Ă la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, nâaurait pas permis Ă ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. Lâarticle lĂ©gislatif occupait Ă lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines dâarticles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant lâensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă son propre rythme. Câest pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă X au sein dâun mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă 199, ce qui permettrait Ă ce code dâaccueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă 285 avec une possibilitĂ© dâextension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă 367 lĂ encore avec une possibilitĂ© dâextension indĂ©finie, pouvant aller jusquâĂ 999. LâintĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs lâindication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă lâorganisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă lâidentique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie nâavaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă la qualitĂ© des soins. Il nâĂ©tait naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur sâest bornĂ© Ă indiquer cette mise Ă jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de lâarticle lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu lâaccord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă lâĂ©preuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre lâalcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de lâalcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de lâinterdiction est apparente pour tous ; câest bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e sâest rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre dâarticles des codes de dĂ©ontologie sâest globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent sâinsĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte dâensemble dâun des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu lâensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© lâabrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable lâaccĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme dâun code.
ï»żLa crĂ©ation des instituts ou Ă©coles de formation des professionnels mentionnĂ©s aux titres Ier Ă VII du prĂ©sent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puĂ©riculture, des ambulanciers et des cadres de santĂ© fait l'objet d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ©. Les instituts ou Ă©coles autorisĂ©s par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional Ă dispenser une formation paramĂ©dicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public rĂ©gional de la formation professionnelle. Le prĂ©sident du conseil rĂ©gional agrĂ©e, aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ©, les directeurs des instituts ou Ă©coles de formation mentionnĂ©s au premier alinĂ©a. Les autorisations et agrĂ©ments mentionnĂ©s au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre retirĂ©s en cas de non-respect des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires rĂ©gissant l'organisation des formations et d'incapacitĂ© ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou Ă©coles. Les conditions dans lesquelles sont dĂ©livrĂ©s les autorisations et les agrĂ©ments sont fixĂ©es par voie dispositions entrent en vigueur Ă compter du 1er janvier 2015 sous rĂ©serve de l'entrĂ©e en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prĂ©vues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformĂ©ment au paragraphe II dudit article.
ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion peut, aprĂšs avis d'une commission comprenant notamment des dĂ©lĂ©guĂ©s des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intĂ©ressĂ©es, choisis par ces organismes, autoriser individuellement Ă exercer les personnes titulaires d'un diplĂÂŽme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplĂÂŽme, certificat ou titre, de la profession de mĂ©decin, dans la spĂ©cialitĂ© correspondant Ă la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ© correspondant Ă la demande d'autorisation, ou de personnes doivent avoir satisfait Ă des Ă©preuves anonymes de vĂ©rification des connaissances, organisĂ©es par profession et, le cas Ă©chĂ©ant, par spĂ©cialitĂ©, et justifier d'un niveau suffisant de maĂtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplĂÂŽme interuniversitaire de spĂ©cialisation, totalisant trois ans de fonction au-delĂ de leur formation et justifiant de fonctions mĂ©dicales rĂ©munĂ©rĂ©es en France au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la publication de la loi nð 2009-879 du 21 juillet 2009 portant rĂ©forme de l'hĂÂŽpital et relative aux patients, Ă la santĂ© et aux territoires sont rĂ©putĂ©es avoir satisfait Ă l'exigence de maĂtrise de la langue française. Des dispositions rĂ©glementaires fixent les conditions d'organisation de ces Ă©preuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ĂÂȘtre reçus Ă ces Ă©preuves pour chaque profession et, le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque spĂ©cialitĂ© est fixĂ© par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© en tenant compte, notamment, de l'Ă©volution des nombres d'Ă©tudiants dĂ©terminĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 631-1 du code de l'Ă©ducation et de vĂ©rification du niveau de maĂtrise de la langue franç nombre maximum mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas opposable aux rĂ©fugiĂ©s, apatrides, bĂ©nĂ©ficiaires de l'asile territorial et bĂ©nĂ©ficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagnĂ© le territoire national Ă la demande des autoritĂ©s franç personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I titulaires d'un diplĂÂŽme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplĂÂŽme, de ce certificat ou de ce titre se voient dĂ©livrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous rĂ©serve du dĂ©pĂÂŽt d'un dossier auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© de leur lieu de rĂ©sidence, lequel peut, aprĂšs examen de ce dossier, prendre une dĂ©cision d'affectation temporaire du candidat dans un Ă©tablissement de santĂ©. Le candidat s'engage en contrepartie Ă passer les Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© mĂ©decins titulaires d'un diplĂÂŽme d'Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es obtenu dans le cadre de l'internat Ă titre Ă©tranger sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent laurĂ©ats candidats Ă la profession de mĂ©decin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compĂ©tences de deux ans dans leur spĂ©cialitĂ©, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at, au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ©, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© laurĂ©ats candidats Ă la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compĂ©tences d'une annĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans leur spĂ©cialitĂ©, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprĂšs d'un praticien agréé maĂtre de stage. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at, au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© comprenant un nombre de postes Ă©gal Ă celui fixĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© laurĂ©ats candidats Ă la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compĂ©tences d'une annĂ©e, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances, dans un Ă©tablissement de santĂ©. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© comprenant un nombre de postes Ă©gal Ă celui fixĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© ne peut ĂÂȘtre candidat plus de quatre fois aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances et Ă l'autorisation d'exercice telles que prĂ©vues au prĂ©sent ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion peut Ă©galement, aprĂšs avis d'une commission composĂ©e notamment de professionnels, autoriser individuellement Ă exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union europĂ©enne ou parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expĂ©rience professionnelle est attestĂ©e par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ĂÂȘtre autorisĂ©s Ă exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de mĂ©decin, pour chaque discipline ou spĂ©cialitĂ©, est fixĂ© par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.Nul ne peut ĂÂȘtre candidat plus de trois fois Ă l'autorisation d' compĂ©tente peut Ă©galement, aprĂšs avis d'une commission composĂ©e notamment de professionnels, autoriser individuellement Ă exercer la profession de mĂ©decin dans la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e, de chirurgien-dentiste, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ©, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, titulaires de titres de formation dĂ©livrĂ©s par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer lĂ©galement la profession. S'agissant des mĂ©decins et, le cas Ă©chĂ©ant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte Ă la fois sur le titre de base et sur le titre de spĂ©cialitĂ©.L'intĂ©ressĂ© justifie avoir exercĂ© la profession, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ©, pendant trois ans Ă temps plein ou Ă temps partiel pendant une durĂ©e totale Ă©quivalente dans cet Etat, membre ou le cas oĂÂč l'examen des qualifications professionnelles attestĂ©es par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expĂ©rience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compĂ©tent fait apparaĂtre des diffĂ©rences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accĂšs Ă la profession et son exercice en France, l'autoritĂ© compĂ©tente exige que l'intĂ©ressĂ© se soumette Ă une mesure de compensation dans la spĂ©cialitĂ© ou le domaine concernĂ©.Selon le niveau de qualification exigĂ© en France et celui dĂ©tenu par l'intĂ©ressĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une Ă©preuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une Ă©preuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une Ă©preuve d' nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixĂ©e par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.ConformĂ©ment Ă l'article 70, VIII, C de la loi nð 2019-774 du 26 juillet 2019, les dispositions du I de l'article L. 4111-2, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du IV du mĂÂȘme article, demeurent applicables pour les laurĂ©ats des Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances antĂ©rieures Ă 2020 et au plus tard jusqu'au 31 dĂ©cembre 2021.
quatriÚme partie du code de la santé publique